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A priori, oui...
Le principe posé par l’article 25 septies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (loi dite « Le Pors », portant titre I de la fonction publique) est que les agents publics doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées :
« I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
Il est interdit au fonctionnaire :
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.
III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article.
IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Les fonctionnaires ne peuvent ainsi pas par principe exercer d’activité annexe ou accessoire rémunérée à moins :
Que cette activité ne soit autorisée par loi (œuvre de l’esprit principalement) auquel cas aucune autorisation de l’autorité hiérarchique n’est requise.
Que l’emploi principal occupé soit un emploi permanent à temps non complet ou incomplet, représentant 70% ou moins du temps de travail légal (environ 25h/semaine), auquel cas une déclaration doit être faite par l’agent à son administration.
Que cette activité ne fasse partie des activités permises fixées par décret et autorisée par l’autorité hiérarchique de l’agent.
La loi prévoit en effet un certain nombre de cas où le fonctionnaire ou l’agent contractuel peut être autorisé à exercer une activité accessoire librement (œuvre de l’esprit principalement), sur dérogation (octroyée par l’employeur uniquement pour les fonctionnaires ou les agents contractuels occupant un emploi à temps non complet ou incomplet d’une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou règlementaire du travail pour toute activité privée lucrative) ou avec l’accord préalable de son employeur (pour les activités visées par le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 en cas d’emploi principal à temps complet).
Même si l’activité de traducteur littéraire ne rentre pas précisément dans les activités visées par la loi (article 25 septies susvisé) il semble toutefois qu’elle fait bien partie de la catégorie « œuvre de l’esprit » visé par le V de l’article 25 septies de la loi 83-634, lequel renvoie explicitement à l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version actuellement en vigueur, qui dispose que :
« Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »
Par conséquent, et selon ces dispositions, un fonctionnaire qui souhaiteraient faire des traductions littéraires rémunérées, pourrait exercer librement cette activité dés lors que les traductions portent bien sur des œuvres de l’esprit telles qu’elles sont définies par l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, à savoir :
« 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »
Bien qu’une analyse précise de chaque situation soit nécessaire (type de contrat de travail au sein du secteur public, nature de l’activité exercée, etc.) le fonctionnaire n’aurait, dans ce cas-là et sous les conditions précédemment définies, aucune demande à formuler auprès de son employeur.
Il me semble pourtant toujours souhaitable de faire une déclaration à l’employeur afin d’éviter tout désagrément.
Par ailleurs, un fonctionnaire ou agent contractuel employé à temps non complet ou incomplet pour une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou règlementaire du travail, peut faire une demande de dérogation à son employeur pour exercer tout type d’activité privée lucrative à la condition que cette activité ne soit pas incompatible avec son activité principale et qu’il fournisse l’ensemble des précisions requises (voir 2).
En dehors de ces activités dites « libres » (œuvres de l’esprit), ou de celles « dérogatoires » (jdans le cas d’un temps incomplet), la loi renvoie à un décret en conseil d’Etat le soin de déterminer à la fois les modalités d’exercice de l’activité accessoire ainsi que la liste exhaustive des activités autorisées pour le fonctionnaire ou l’agent contractuel.
Ce décret qui a été modifié à plusieurs reprises est aujourd’hui le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017, en vigueur depuis le 1er février 2017.
Ce décret s’applique à l’ensemble des agents publics : fonctionnaires et agents contractuels.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies : d’une part, l’activité doit être prévue par le décret qui fixe une liste exhaustive d’activités autorisées (article 6), d’autre part, celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’employeur public et donc d’une demande précise formulée par l’agent public : nature de l’activité, nombre d’heures prévues, etc. (articles 7 et 8), enfin, l’activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service (de l’emploi exercé à titre principal)
La première condition est donc posée par l’article 6 du décret 2017-105 susvisé, qui fixe une liste exhaustive d’activités accessoires pouvant être exercées par l’agent public.
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
« a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
b) Enseignement et formation ;
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :
a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent »
Bien que le décret ne vise pas précisément l’activité de traducteur, celle-ci pourrait (même si cela est un peu « tiré par les cheveux ») rentrer dans la catégorie « expertise et consultation » (1°-a) voire éventuellement « enseignement et formation » (1°-b) sous les réserves précédemment évoquées.
L’activité de traductrice (en fonction de la nature précise de l’activité et de la qualité de l’employeur) pourrait éventuellement et également rentrer dans la catégorie autorisée de « activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif » ou de « mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ».
Si la demande d’autorisation doit obligatoirement contenir certaines informations (identité de l’employeur, nature, durée périodicité et conditions de rémunération) elle n’obéit toutefois à aucune forme imposée et peut ainsi être faite sur papier libre.
Un modèle « règlementaire » de courrier à adresser à l’employeur est toutefois disponible à l’adresse suivante :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/statut_general/formulaire-de-demande-de-cumul-d-activites-a-titre-accessoire.doc
L’employeur a un mois pour répondre ou deux mois s’il demande des précisions complémentaires ou que la demande est incomplète.
L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande (étant précisé ici que les relations entre les agents publics et leurs administrations sont expressément exclus du principe désormais en vigueur du « silence vaut acceptation »).
Cette décision implicite ou explicite sera susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux (dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour ce dernier).
Quand bien même l’activité et la situation de l’agent ne rentreraient dans aucune des catégories visées, je conseille de faire la demande accompagnée de l’ensemble des précisions/justificatifs demandés.
Si l’employeur est d’accord et que sa décision n’a pas fait l’objet d’un recours, celle-ci créera des droits au profit de l’agent qui pourra ainsi exercer son activité sans risque (sauf en cas de fraude ou de dissimulation des informations à l’employeur). En cas de difficultés ou d’illégalité (notamment soulevée par la préfecture à l’occasion d’un déféré) vous pourrez également engager la responsabilité de l’administration qui vous avait autorisé à exercer votre activité.
Dans tous les cas de figure (activité exercée librement ou activité autorisée), les principes suivants doivent être scrupuleusement respectés, au risque de vous exposer à des sanctions disciplinaires ou financières (retenues ou rappels sur traitement) :
Votre activité accessoire ne doit être incompatible avec votre activité principale et ne doit pas nuire à l’image, au bon fonctionnement, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Elle doit toujours s’exercer en dehors de votre temps de travail principal et hors lieu de travail
Vous êtes toujours tenue aux obligations découlant de votre qualité d’agent public (réserve, discrétion, secret professionnel)
Vous ne pouvez jamais cumuler deux emplois permanents à temps complet
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