Un récent et intéressant arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 janvier 2019, passé toutefois relativement inaperçu, est venu pourtant apporter une précision essentielle pour les employeurs publics.
En effet, contrairement à une jurisprudence constante des juridictions administratives qui considèrent que l’agent public qui refuse un renouvellement de son CDD n’est pas « involontairement privé d’emploi » et ne peut donc prétendre, sur le fondement du code du travail, au versement d'allocations chômages, la cour de cassation indique le contraire.
L’employeur -public-, le CHU de Limoges avait cru pouvoir appliquer la jurisprudence administrative constante et classique en la matière, qui permet de refuser le versement des allocations chômage à l’agent qui a refusé le renouvellement de son CDD.
Mais la cour de cassation n’a pas le même vision que le juge administratif sur cette question et considère que « le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ».
Ainsi, un agent qui refuse le renouvellement de son CDD peut prétendre au versement de ses allocations de retour à l’emploi, puisque la cour de cassation considère que c’est le terme de son CDD qu’il occupe actuellement qui ouvre droit aux allocations de retour à l’emploi et non la condition de la « privation involontaire d’emploi ».
Mais attention toutefois, l’agent en question était employé dans le cadre -singulier, très singulier- d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE, ex-contrat d’avenir), adapté pour des personnes en rupture d’insertion et nécessairement conçu comme une tremplin vers un emploi pérenne.
Cette jurisprudence devra cependant inciter les employeurs publics à la prudence lorsqu’ils refusent d’indemniser un agent de droit privé qui a refusé le renouvellement de son CDD.
Car en effet, il y a bel et bien deux régimes distincts qui s’appliquent au sujet du droit aux allocations de retour à l’emploi (ARE) selon que l’employé est un agent de droit public ou un agent de droit privé (principalement les CAE/CEI, qui sont contrats de droit privé par détermination de la loi).
C. cass., Soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975, publié au Bulletin