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Adrien Ponelle

Expérimentation d'une médiation obligatoire avant tout recours contentieux pour une période de d


Le Décret 2018-101 du 16 février 2018, dans le logique des réformes de la justice du XXIème siècle a imposé le recours à une médiation obligatoire avant tout recours administratif contentieux portant sur les décisions suivantes prises à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au 18 novembre 2020:

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ; 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Cette médiation obéit aux dispositions du Code de justice administrative (section 1, chapitre 3, titre 1, livre 2) L'idée étant bien sûr officiellement de désengorger les tribunaux administratifs et peut-être officieusement de décourager certains requérants, en ajoutant une étape supplémentaire ...

Les agents publics concernés et limitativement énumérés par le présent décret sont :

1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ; 2° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.

En matière de fonction publique d'Etat ne sont concernées que les agents du MAE et pour l'Education Nationale des seules académies suivantes :

- académie d'Aix-Marseille ; - académie de Clermont-Ferrand ; - académie de Montpellier.

En matière de de fonction publique territoriale, les circonscriptions départementales (et donc les CIG ou CDG compétents) concernées par cette nouvelle procédure sont exclusivement :

Aisne ; Aude ; Aveyron ; Bas-Rhin ; Charente-Maritime ; Côtes d'Armor ; Drôme ; Essonne ; Eure ; Finistère ; Gard ;Gironde ; Guadeloupe ; Guyane ; Haute-Loire ; Hautes-Pyrénées ; Haute-Saône ; Haute-Savoie ; Hauts-de-Seine ; llle-et-Vilaine ; Indre-et-Loire ; Isère ; Landes ; Loire-Atlantique ; Maine-et-Loire ; Manche ; Martinique ; Meurthe-et-Moselle ; Moselle ; Nord ; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Pyrénées-Orientales ; Rhône ; Saône-et-Loire ; Savoie ; Seine-Maritime ; Seine-Saint-Denis ; Tarn ; Val-de-Marne ; Val-d'Oise ; Vendée ; Vienne ; Yonne ; Yvelines.

Prudence...

Cette nouveauté doit amener à la plus grande vigilance les praticiens de la procédure administrative contentieuse en ce qu'il ajoute un moyen d'irrecevabilité à toute requête en annulation d'une décision portant sur une des matières visées dans le délai de recours contentieux (deux mois).

Mais il apporte également une nouvelle contrainte formelle au contenu de la notification, par la personne publique, de l'acte lui-même.

Les délais ne seront en effet pas opposables au fonctionnaire dont la mention de la médiation obligatoire et les coordonnées du médiateur auront été omises de la notification (article 3):

L'autorité administrative doit informer l'intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

A noter également que la saisine du médiateur (fort logiquement) interrompt les délais de recours contentieux qui reprendront à compter de la fin de la mission du médiateur dûment constaté.

L'agent peut également solliciter la suspensions de la décision litigieuse durant le temps de la médiation (mais cette demande doit être acceptée par l'administration).

Les médiateurs sont également limitativement énumérés et trouvent ainsi une nouvelle diversification à leur activité parfois en perte de vitesse pour certains (défenseur des droits).

On notera par ailleurs le rôle toujours plus important des CDG/CIG (Centres Interdépartementaux de Gestion), véritables et hégémoniques prestataires de service des collectivités territoriales puisqu'ils sont seuls investis de ce nouveau rôle de médiation...

L'avocat qui représentera l'agent civil devra donc faire précéder son recours contentieux d'une demande de médiation auprès du médiateur compétent dans les matières concernées.

Mes qualités d'écoute, de diplomatie, de persuasion et de conviction, tirées notamment de mon excellente connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et de la procédure administrative contentieuse et des arguments que je saurai mettre en avant quand à la décision litigieuse, constitueront des atouts incontestables pour une résolution rapide et amiable du litige dans l'intérêt de mon client. >Me contacter

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